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Retenue à la source, l’année 2017 non imposable ?

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Afin d’éviter aux contribuables une double imposition en 2018, un Crédit d’Impôt Modernisation de Recouvrement (CIMR) serait créé, égal à : 

IR dû au titre de 2017 x montant et imposable des revenus non exceptionnels (hors/déficit)/total des revenus  nets imposables au barème progressif de l’IR. 

Concernant les travailleurs indépendants, les revenus non exceptionnels seraient déterminées d’après le montant de leurs revenus de  2017 retenu pour l’assiette du prélèvement et retenu dans la limite du plus faibles des deux montants suivants : celui de leurs revenus 2017 déterminé dans les mêmes conditions mais avant abattement pour les entreprises nouvelles et le plus élevé de leurs revenus 2014, 2015, et 2016 déterminé dans les mêmes conditions. Le crédit d’impôt, calculé sur les revenus non exceptionnels, pourrait être remis en cause si le revenu imposable du contribuable pour 2018 s’avérait inférieur à celui de 2017, sauf s’il peut être établi que cette différence est due à une variation de son activité. Cette possibilité de remise en cause du crédit d’impôt est génératrice d’insécurité juridique en raison notamment des décalages qui peuvent exister entre l’activité, la facturation et les encaissements. 

Concernant les revenus fonciers, les projets de loi de finances 2017 prévoit que le dépenses de réparation et d’amélioration des propriétés ne seraient déductibles des revenus fonciers de l’année 2018 que dans la limite de 50% des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et 2018. il en résulte que l’absence de travaux payés et déduits en 2017 réduirait à due proportion le montant admis en déduction à raison de ceux payés en 2018. De plus, les contribuables qui n’auront pas effectué de travaux en 2017 ne seront pas incités à les réaliser en 2018 en raison de cette déduction limitée et préféreront les reporter sur 2019. Afin d’éviter le report de certaines dépenses sur 2019, il conviendrait de modifier ces dispositions génératrices de situations défavorables pour certains contribuables. 

La généralité des termes employés pour qualifier la notion de revenus exceptionnels est facteur d’insécurité juridique pour les contribuables et les entreprises concernés; ainsi, sont visés : 

  • les gratifications surérogatoires (c’est-à-dire versés sans nécessité, à titre superflu), quelle que soit la dénomination retenue par l’employer,
  • tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. 

Par ailleurs, l’allongement du délai de reprise de l’administration de trois à quatre ans au titre des revenus de l’année 2017 laisse supposer une présomption de fraude de la part des contribuables et devrait être supprimé.